10. Tarif: un centre hospitalier de soins de courte durée doit exiger pour une chambre privée la somme de 98,86 $ par jour. Ce tarif est toutefois modifié de la manière suivante:a) pour une chambre privée d’une superficie de 9,75 à 11,50 m2, avec téléphone, lavabo ou toilette privés ou communs avec une autre chambre: 122,40 $ par jour; b) pour une chambre privée d’une superficie d’au moins 11,50 m2, avec téléphone, toilette et lavabo privés ou communs avec une autre chambre: 145,93 $ par jour; c) pour une chambre privée d’une superficie d’au moins 11,50 m2, avec téléphone et salle de bain complète commune avec une autre chambre: 171,05 $ par jour; d) pour une chambre privée d’une superficie d’au moins 11,50 m2, avec téléphone et chambre de bain privée complète: 196,17 $ par jour; e) pour une chambre privée avec téléphone, chambre de bain privée et salon attenant: 244,78 $ par jour. Un centre hospitalier de soins de courte durée doit exiger d’un bénéficiaire pour une chambre semi-privée la somme de 61,18 $ par jour. Ce tarif est toutefois modifié de la manière suivante:a) pour une chambre avec deux des éléments suivants: téléphone, lavabo ou toilette privés ou communs avec une autre chambre: 67,48 $ par jour; b) pour une chambre avec téléphone, lavabo et toilette privés ou communs avec une autre chambre: 73,75 $ par jour; c) pour une chambre avec téléphone et salle de bain complète: 86,32 $ par jour. Lorsqu’une chambre manque d’un élément pouvant la classer dans un prix donné, le taux de la catégorie immédiatement inférieure lui sera attribué.
Le tarif prévu par le présent article doit être affiché dans chaque chambre privée ou semi-privée. Cependant, il ne s’applique pas aux chambres faisant partie des unités de soins de longue durée d’un centre hospitalier de soins de courte durée.
Ce tarif est, au début de chaque année, à compter du 1er janvier 2001, indexé suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. A-28, r. 1, a. 10; D. 1036-82, a. 1; D. 1314-83, a. 1; D. 113-90, a. 1; D. 1100-90, a. 6; D. 744-91, a. 1; D. 812-97, a. 1; D. 544-2000, a. 1.